Jour férié travaillé
Le 1er mai est obligatoirement chômé pour tous les salariés sauf dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail (par exemple, les transports, les hôtels, les entreprises de gardiennage…).
En ce cas, les salariés travaillant un 1er mai ont droit, en plus de leur salaire normal, à une indemnité spécifique égale au montant de ce salaire. Pour les autres jours fériés, il est tout à fait possible de travailler. Le code du travail ne prévoit pas dans ce cas de majoration de salaire mais celles-ci sont en général prévues par les conventions collectives.
Jour férié chômé
Le salarié mensualisé ne subit aucune réduction de sa rémunération en cas de jour férié chômé, à la condition de justifier d’au moins 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise.
Cette condition d’ancienneté ne s’applique pas pour les salariés intérimaires qui bénéficient du paiement du jour férié chômé dans les mêmes conditions que les salariés de l’entreprise utilisatrice.
Le salarié travaillant à domicile, le salarié saisonnier et le salarié intermittent ne sont pas rémunérés, sauf si un accord collectif ou un usage le prévoit.
Incidence du jour férié sur la paie
En cas de jour férié chômé, les heures du jour férié sont assimilées à du temps de travail effectif pour certains droits (ancienneté, congés payés) mais n’entrent pas en compte pour le calcul des heures supplémentaires. Elles ont la qualité d’heures payées mais non travaillées.
Il convient cependant de distinguer le salarié travaillant 35 heures hebdomadaires et effectuant des heures supplémentaires de façon exceptionnelle (salarié A) du salarié dont la durée habituelle du travail comporte des heures supplémentaires (salarié B).
Exemple : Le vendredi est férié :
- Salarié A : le salarié a effectué 34 heures du lundi au jeudi. Il n’y a aucune heure supplémentaire, la limite de 35 heures hebdomadaire n’ayant pas été dépassée.
- Salarié B : le salarié est embauché contractuellement à 39 heures par semaine. Il effectue 31.20 heures du lundi au jeudi. Il n’y a pas non plus d’heures supplémentaires. Cependant, le chômage d’un jour férié ne devant pas entraîner de perte de rémunération, Le salarié ne doit donc pas perdre les majorations de salaire incluses dans sa rémunération habituelle.